7.1. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l’article 7 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’excédent d’actif déterminé à l’égard de chaque employeur partie au régime et à celui des participants et des bénéficiaires dont les droits sont comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant à lui.